Article R4542-2 du Code du travail
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
On entend par poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement de travail comportant notamment un écran de visualisation, un clavier ou un dispositif de saisies de données, des périphériques, un siège et une table ou une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
Dernière mise à jour le : 19/01/2024
Notre analyse
Travailler devant un écran peut engendrer des troubles pour la santé (troubles musculosquelettiques ; fatigue visuelle ; stress etc.). Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, les articles R4542-1 à R4542-19 du Code du travail prévoient un certain nombre de mesures de prévention que l'employeur doit respecter afin de prévenir les risques liés à l'utilisation habituelle des écrans de visualisation, et lorsque cette utilisation occupe une partie non négligeable du temps de travail des salariés concernés.
Cet article précise la notion d'écran de visualisation, il s'agit d'un 'écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé'. Il précise également la notion de 'poste de travail'. Il convient d'entendre par cette notion 'l'ensemble comprenant un équipement de travail comportant notamment un écran de visualisation, un clavier ou un dispositif de saisies de données, des périphériques, un siège et une table ou une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat'.