Article R4542-5 du Code du travail
Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur prend en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :
1° Le logiciel est adapté à la tâche à exécuter ;
2° Le logiciel est d'un usage facile et est adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ;
3° Les systèmes fournissent aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
4° Les systèmes affichent l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
5° Les principes d'ergonomie sont appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés utilisant de manière habituelle des écrans de visualisation, et sur une partie non négligeable de leur temps de travail, les logiciels utilisés par ces salariés doivent répondre à un certain nombre de critères ergonomiques.
L'employeur doit ainsi faire en sorte que les logiciels utilisés par les salariés soient adaptés à la tâche à exécuter et à l'utilisateur. De plus, les systèmes informatiques doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement, afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs. Le traitement de l'information par l'homme doit répondre aux principes d'ergonomie.