Article R4543-1 du Code du travail
Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu'aux travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules.
Dernière mise à jour le : 17/10/2023
Notre analyse
employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu'aux travaux de réparation et de transformation effectués sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules doivent respecter :
- Les articles R4543-2 à R4543-11 du Code du travail relatifs à l'étude de sécurité spécifique ;
- Les articles R4543-12 à R4543-13 du Code du travail relatifs à l'information des travailleurs intervenants ;
- Les articles R4543-14 à R4543-18 du Code du travail relatifs à l'organisation de l'intervention ;
- Les articles R4543-19 à R4543-21 du Code du travail relatifs aux travailleurs isolés ;
- Les articles R4543-22 à R4543-24 du Code du travail relatifs à la formation des travailleurs.