Article R4543-16 du Code du travail
Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-15, le chef de l'entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.
Cette organisation prend en compte :
1° Les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies ;
2° Les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail ;
3° Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.
Dernière mise à jour le : 17/10/2023
Notre analyse
Il appartient à l'employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules d'organiser ces interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les réalisent. Lors de l'organisation de ces interventions ou travaux, le chef de l'entreprise intervenante doit définir les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.
L'organisation de ces travaux prend en compte les éventuelles technologies, les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail et des formations et les qualifications professionnelles des personnels amenés à intervenir au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.