Article R4543-2 du Code du travail
Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ”. Cette étude est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.
Dernière mise à jour le : 17/10/2023
Notre analyse
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite 'entreprise intervenante', doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude doit être réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.