Article R4543-8 du Code du travail
Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès aux équipements.
Dernière mise à jour le : 17/10/2023
Notre analyse
En cas de maintenance des lieux de travail et lorsque le dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT) existe, l'utilisateur ou exploitant des locaux de travail doit mettre à la disposition de l'entreprise intervenante les pièces du dossier précisant les conditions d'accès aux équipements faisant l'objet de la maintenance.