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Article R4544-15 du Code du travail

L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou une pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26 sont réalisés hors tension, sauf si l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique lui a indiqué, de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, justifier d'une impossibilité technique de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation sans l'endommager ou d'une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens.

Dernière mise à jour le : 23/12/2024

Notre analyse

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains, l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour réaliser des travaux ces travaux.

Il doit notamment s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner soit un franchissement des distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, soit une pénétration dans la zone d’approche prudente, sont réalisés hors tension.

Par exception, les travaux sur un ouvrage ou une installation resté sous tension ne pourront être réalisés qu’en cas d’impossibilité technique de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation sans l'endommager, ou d'une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens. Dans ce cas, l’exploitant de l’ouvrage ou le chef d’établissement de l’installation électrique devra justifier d’une de ces deux raisons à l’employeur de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

Des outils utiles à la mise en oeuvre