Article R4544-17 du Code du travail
Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l'employeur par l'exploitant de l'ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsqu'en vertu de l'article R. 554-21 du même code, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.
Dernière mise à jour le : 23/12/2024
Notre analyse
Pour que des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) puissent être réalisés, l’exploitant de l’ouvrage doit fournir à l’employeur les informations et indications dont il dispose sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.
Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à déclaration d’intention de commencement de travaux au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet (personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation) ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux, doit communiquer par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.