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Article R4544-19 du Code du travail

Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, l'employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 auprès de l'exploitant de l'ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.

Dernière mise à jour le : 23/12/2024

Notre analyse

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) ou de convention portant sur la sécurité des travaux, et qui ne sont pas des travaux agricoles ou horticoles, l'employeur doit solliciter auprès de l’exploitant de l’ouvrage les informations et indications dont il dispose sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.

L'exploitant de l'ouvrage doit les lui communiquer par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.

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