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Article R4544-30 du Code du travail

Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.

Dernière mise à jour le : 23/12/2024

Notre analyse

Si lors de la phase préparatoire ou lors de la phase d'exécution de travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées l'employeur constate que l'état de l'isolation de la ligne ou de la canalisation est dégradé, ou si les travaux sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il doit en informer l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique. Ce dernier doit alors procéder, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, doit mettre en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.

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