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Article R4544-31 du Code du travail

Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.

Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.

Dernière mise à jour le : 23/12/2024

Notre analyse

Avant de commencer des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur doit réaliser une consigne écrite informant les travailleurs des mesures de prévention qu’ils doivent mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.

Il revient à l’employeur de s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux. Pour ce faire, il doit désigner une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.

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