Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R4623-25-1 du Code du travail

Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

En principe, le médecin du travail assure personnellement ses fonctions. Il a tout de même la possibilité de confier certaines missions à un collaborateur médecin tout en l'encadrant. Cette délégation doit être réalisée dans le respect du protocole et en prenant en compte les compétences et expériences du médecin collaborateur.

Le protocole mentionné ci-dessus définit, entre autres, sous quelles conditions le collaborateur médecin peut effectuer les examens qui peuvent être réalisés pour le suivi individuel de l'état de santé du travailleur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre