Article R4623-25-2 du Code du travail
Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Pour réaliser les missions qui lui sont confiées par le médecin du travail, le collaborateur médecin possède le temps et les moyens nécessaires. Il doit également bénéficier du temps suffisant pour suivre la formation qui lui permettra d'obtenir la qualification en médecine du travail.
Il ne doit subir aucune discrimination du fait de l'exercice des missions qui lui sont attribuées.