Article R4623-25-5 du Code du travail
Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin a la possibilité d'exercer la médecine du travail uniquement sous la responsabilité du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail.