Article R4623-30 du Code du travail
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
Le médecin du travail peut déléguer certaines activités à l'infirmier de santé au travail qui va les réaliser sous sa responsabilité, dans le cadre du protocole écrit. Il exerce également ses propres missions. L’équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l’infirmier du service de prévention et de santé au travail.
Il est recruté après avis du ou des médecins du travail et ses missions sont exclusivement préventives, sauf situations d’urgences.
L’infirmier assure ses missions sous l’autorité :
- Du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail autonome ;
- Du médecin du travail du service de prévention et de santé interentreprises.