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Article R4623-37 du Code du travail

L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.

Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.

Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Pour exercer en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels au sein d'un service de prévention et de santé au travail, il est nécessaire d'avoir des compétences techniques ou organisationnelles en santé et sécurité au travail.

Afin de pouvoir réaliser ses missions, le service de prévention et de santé au travail doit lui attribuer le temps et les moyens nécessaires.

Il ne doit pas être discriminé en raison des activités de prévention qu'il mène.

L'indépendance que requiert l'exercice des missions de cet intervenant doit être respectée par l'ensemble des personnes concernées.

Des outils utiles à la mise en oeuvre