Article R4623-44 du Code du travail
A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 4623-43. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagement prévues à l'article L. 4624-3, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
Notre analyse
A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur.
Par ailleurs, un médecin praticien correspondant ne peut pas proposer des mesures d’aménagement du poste de travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, ni assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs.
Pour mémoire, le médecin praticien correspondant doit conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail concernés au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Le protocole de collaboration, dont le contenu sera défini par un arrêté, doit notamment prévoir les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant, les moyens matériels et les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical en santé au travail, ou encore les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail.