Article R4623-7 du Code du travail
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :
1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
2° Dans les services de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
3° Dans les services de prévention et de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;
4° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Il est impératif de communiquer aux organes de gouvernance du service de prévention et de santé au travail les données portant sur l'activité du médecin du travail. Ces organes sont :
- le comité social et économique dans le cas d'un service autonome ;
- le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration pour les services interentreprises.
Ces données portent, notamment, sur l'effectif des salariés suivis par le médecin du travail, s'ils sont plusieurs, ceux suivis par chacun des médecins, mais également le secteur d'affectation du médecin ainsi que la liste des entreprises surveillées.