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Article R4624-17 du Code du travail

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lorsque l'état de santé, l'âge, les conditions de travail du travailleur ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifient, il bénéficie à l'issue de la visite d'information et de prévention d'un suivi adapté. Cela concerne plus particulièrement les travailleurs qui déclarent, soit être titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, soit être titulaires d'une pension d'invalidité. Les travailleurs de nuit sont également concernés. La périodicité de ce suivi est déterminée par le médecin du travail sans que cela ne puisse être supérieure à trois ans.

Des outils utiles à la mise en oeuvre