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Article R4624-4-1 du Code du travail

Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :

1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Pour permettre au service de prévention et de santé au travail de mettre en place des actions pour éviter toute atteinte de la santé des travailleurs à cause de leur travail, il doit posséder certaines informations. Ainsi, l'employeur doit l'informer :
- de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. A ce titre, il transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité des produits qui lui ont été remis par le fournisseur ;
- des résultats de toutes les mesures et analysées réalisées. Cela concerne celles concernant :
• La prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs ;
• L’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise ;
• Le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs ;
• La veille épidémiologique et de la traçabilité.

Plus précisément, ces informations doivent être transmises au médecin du travail dans le cas d'un service autonome ou à l'équipe pluridisciplinaire s'il s'agit d'un service interentreprises.

Des outils utiles à la mise en oeuvre