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Article R4624-45-6 du Code du travail

Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R. 4624-45-7, par tout moyen y compris dématérialisé :

1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;

2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de prévention et de santé au travail.

La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément à l'article R. 4624-45-4.

Dernière mise à jour le : 18/04/2023

Notre analyse

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est un dossier médical constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque personne bénéficiant d’un suivi médical professionnel.

Lors de la création de son DMST, le travailleur est informé de son droit de s'opposer à ce que le médecin praticien correspondant, ou les professionnels de santé qui assurent, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé, accèdent à son DMST.

Par ailleurs, lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail, ou cesse de relever de l'un de ces services, il doit être informé et ne doit pas s'opposer à la transmission de son DMST au service compétent chargé de son suivi.

Si le salarié exerce l’un de ces droits d’opposition, son choix est inscrit par le professionnel de santé au sein du DMST.

Des outils utiles à la mise en oeuvre