Article R4624-45-7 du Code du travail
Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° de l'article R. 4624-45-6.
Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
Le dossier médical en santé au travail (DMST) est un dossier médical constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque personne bénéficiant d’un suivi médical professionnel.
Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail (SPST) ou cesse de relever de l'un de ces services, le service compétent chargé de son suivi peut demander la transmission de son DMST via une messagerie sécurisée.
Le SPST demandeur doit informer le travailleur de la transmission de son dossier et s'assurer qu'il ne s'y oppose pas.
Les informations des tiers, c'est à dire qui n’interviennent pas dans le suivi individuel de l'état de santé du salarié, ne sont pas communicables exceptées si elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.