Article R4644-2 du Code du travail
L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
Dernière mise à jour le : 25/03/2025
Notre analyse
Il appartient à chaque employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Pour exercer la mission de salarié compétent, la personne désignée être enregistrée selon les modalités précisées aux articles D4644-6 à D4644-11 du Code du travail, et doit signer une convention avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail qui doit préciser :
- Les activités confiées au salarié compétent en santé sécurité ainsi que les modalités de son exercice ;
- les moyens mis à sa disposition et les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.