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Article R472-9 du Code de l'urbanisme

Si, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 472-8, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer.

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, à fournir les pièces complémentaires et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces.

Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Lorsque le préfet examine la demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques et estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer.

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente en informe le maître d'ouvrage et l'invite à fournir les pièces complémentaires.

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