Article R4722-29 du Code du travail
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.
Dernière mise à jour le : 02/04/2025
Notre analyse
Dans le cadre de leurs pouvoirs et moyens d'action, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou désigné conformément à l'arrêté du 26 février 2025, à des analyses sur les produits, matériaux, équipements utilisés susceptible de comporter des agents chimiques dangereux pour les travailleurs.
L'objectif de ce prélèvement de connaître la composition et les effets de ces agents chimiques sur l'organisme humain
Les résultats des analyses sont adressés à l'agent de contrôle dans le délai que ce dernier a fixé dans sa demande.