Article R4722-5 du Code du travail
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
Dernière mise à jour le : 22/02/2024
Notre analyse
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier par un organisme accrédité la conformité des équipements de travail présents dans les établissements destinés à accueillir des salariés, selon les dispositions qui leur sont applicable. Il fixe le délai de saisine de cet organisme.