Article R4722-7 du Code du travail
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.
Dernière mise à jour le : 22/02/2024
Notre analyse
L'employeur ou son représentant qui expose, vend, loue, importe ou cède à quelque titre que ce soit des équipements de travail ou des moyens de protection doit justifier qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai imparti. Il doit transmettre à l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.