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Article R4722-8 du Code du travail

Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

Dernière mise à jour le : 22/02/2024

Notre analyse juridique

Une copie du rapport de l'organisme accrédité doit être adressée par l'employeur dès qu'il le reçoit au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation