Article R4733-10 du Code du travail
La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7.
Dernière mise à jour le : 28/02/2023
Notre analyse
La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est remise en main propre contre décharge si l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent. A défaut elle doit être adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Si la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou du chef d'établissement, une copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans le délai d'un jour franc.