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Article R4733-11 du Code du travail

La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie.

Dernière mise à jour le : 27/02/2023

Notre analyse

Les mesures de suspension de contrat des apprentis, pour qui il serait constaté un risque d'atteinte sérieux à la santé, la sécurité et à l'intégrité physique et morale sont codifiées aux articles R6225-1 à R6225-12 du travail (Livre II L'apprentissage, Titre II Contrat d'apprentissage).

Des outils utiles à la mise en oeuvre