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Article R4733-12 du Code du travail

En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.

L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.

Dernière mise à jour le : 27/02/2023

Notre analyse

S'il constate un risque d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale d'un jeune dans l'entreprise l'Inspection du travail peut proposer au directeur régional des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi à la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, et ce après avoir procédé si c'est possible à une enquête contradictoire.

Des outils utiles à la mise en oeuvre