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Article R4733-4 du Code du travail

Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3.

Dernière mise à jour le : 28/02/2023

Notre analyse

Si la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, une copie doit en être adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai d'un jour franc.

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