Article R4733-8 du Code du travail
L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Dernière mise à jour le : 28/02/2023
Notre analyse
L'employeur ou le chef d'établissement informe l'Inspection du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.