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Article R4733-8 du Code du travail

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

Dernière mise à jour le : 28/02/2023

Notre analyse

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'Inspection du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

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