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Article R4733-9 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Dernière mise à jour le : 28/02/2023

Notre analyse

L'Inspection du travail doit vérifier en urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou le chef d'établissement, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

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