Article R4741-3-1 du Code du travail
Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Dernière mise à jour le : 24/06/2022
Notre analyse
L'employeur doit assurer l'accès des travailleurs et de leurs représentants aux informations relatives aux substances et mélanges utilisés ou auxquels ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail. Il s'agit notamment des informations qui figurent dans les fiches de données de sécurité fournies par les fournisseurs (identification de la substance/du mélange, identification des dangers, composition des composants, premiers secours, mesures de lutte contre l'incendie, manipulation et stockage, contrôle de l'exposition, protection individuelle...).
L'employeur qui ne respecte pas cette obligation encourt une amende de 1500 euros appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.