Article R4743-3 du Code du travail
Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4153-8 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Dernière mise à jour le : 28/02/2023
Notre analyse
Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1.500 euros.