Article R541-77 du Code de l'environnement
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Le dépôt illégal de tous types de déchets (dont les épaves de véhicules), plus communément appelé « dépôt sauvage » , sur la voie publique ou privée est interdit, y compris lorsque les déchets ont été transportés par un véhicule.
Cette infraction est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (soit de 750€).