Article R543-100 du Code de l'environnement
Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
1° Acquises ;
2° Chargées ;
3° Récupérées ;
4° Cédées.
Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Chaque année, les opérateurs doivent adresser, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré leur attestation de capacité une déclaration qui se rapporte à l'année précédente et qui mentionne pour chaque fluide frigorigène les quantités :
- Acquises ;
- Chargées ;
- Récupérées ;
- Ou cédées.
Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.