Article R543-101 du Code de l'environnement
Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé (ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français). Afin de conserver cette attestation, l'opérateur doit transmettre chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré leur attestation de capacité une déclaration qui se rapporte à l'année précédente et qui mentionne pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
- Acquises ;
- Chargées ;
- Récupérées ;
- Ou cédées.
Si l'opérateur ne transmet pas cette déclaration avant le 31 janvier à l'organisme agréé, celui-ci peut la suspendre jusqu'à ce que l'opérateur lui transmette.