Article R543-106 du Code de l'environnement
L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
3° (Supprimé).
Dernière mise à jour le : 15/12/2025
Notre analyse juridique
La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra notamment préalablement :
- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
Les conditions de délivrance des attestations d'aptitude sont précisées par l'arrêté du arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.