Article R543-59 du Code de l'environnement
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités.
Par dérogation au précédent alinéa, les déchets d'emballages peuvent être mélangés à d'autres déchets d'activité, mais exclusivement si cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1.
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.
Dernière mise à jour le : 01/01/2026
Notre analyse juridique
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.
Dans un premier temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage est tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets issus de son activité professionnelle, sauf si ce mélange n'affecte pas la capacité des déchets à être réutilisés, recyclés, ou valorisés.
Si les déchets d'emballage sont destinés à être cédés à un tiers pour leur valorisation, le producteur/détenteur de déchets doit veiller à leur stockage dans des conditions permettant leur valorisation ultérieure.
Dans un second temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés (voir article R543-58 du Code de l'environnement) :
- la préparation en vue de la réutilisation ;
- le recyclage ;
- toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.