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Article R543-59 du Code de l'environnement

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.

S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.

Dernière mise à jour le : 13/07/2023

Notre analyse

Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.

Dans un premier temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage est tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets issus de son activité professionnelle qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.

Si les déchets d'emballage sont destinés à être cédés à un tiers pour leur valorisation, le producteur/détenteur de déchets doit veiller à leur stockage dans des conditions permettant leur valorisation ultérieure.

Dans un second temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés (voir article R543-58 du Code de l'environnement) :

  • la préparation en vue de la réutilisation ;
  • le recyclage ;
  • toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre