Article R543-60 du Code de l'environnement
Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.
Le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés :
- la préparation en vue de la réutilisation ;
- le recyclage ;
- toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
Pour satisfaire à cette obligation, le détenteur de déchets d'emballage a notamment la possibilité de :
- procéder lui même à leur valorisation ;
- céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation ;
- céder les déchets d'emballage par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, en vue de leur valorisation ;
- remettre les déchets d'emballage à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets compétent pour cela.
Dans ces deux derniers cas, le contrat passé mentionne notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.