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Article R543-60 du Code de l'environnement

Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

Dernière mise à jour le : 13/07/2023

Notre analyse

Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.

Le producteur/détenteur de déchets d'emballage doit choisir un mode de gestion de ces déchets parmi les modes de traitement autorisés :

- la préparation en vue de la réutilisation ;

- le recyclage ;

- toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

Pour satisfaire à cette obligation, le détenteur de déchets d'emballage a notamment la possibilité de :

- procéder lui même à leur valorisation ;

- céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation ;

- céder les déchets d'emballage par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, en vue de leur valorisation ;

- remettre les déchets d'emballage à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets compétent pour cela.

Dans ces deux derniers cas, le contrat passé mentionne notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

Des outils utiles à la mise en oeuvre