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Article R543-61 du Code de l'environnement

La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.

Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets.

Dernière mise à jour le : 01/01/2026

Notre analyse juridique

Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.

Pour satisfaire à l'obligation de valorisation des déchets d'emballage, le producteur/détenteur de déchets d'emballage a notamment la possibilité de céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation. En France, la remise des déchets d'emballage doit alors se faire auprès d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ex : installation relevant de la rubrique 3532 de la nomenclature ICPE).

En cas de valorisation des déchets d'emballage hors de France, l'article R543-61 précise également les conditions à remplir par l'installation de valorisation.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation