Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R543-62 du Code de l'environnement

Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.

Dernière mise à jour le : 13/07/2023

Notre analyse

Pour répondre à son obligation de gérer les déchets d'emballage, le détenteur a notamment la possibilité de :

- procéder lui même à leur valorisation ;

- céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation ;

- céder les déchets d'emballage par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, en vue de leur valorisation ;

- remettre les déchets d'emballage à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets compétent pour cela.

Afin d'assurer le suivi de la gestion des déchets d'emballage, le détenteur doit être en mesure de fournir, en cas de contrôle, toutes les informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. L'article R543-62 du Code de l'environnement précise la nature de ces informations (nature et quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de gestion...).

Des outils utiles à la mise en oeuvre