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Article R543-77-1 du Code de l'environnement

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage ou cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.

Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces derniers sont exposés.

Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Le vendeur d'équipements thermodynamiques (systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, systèmes de climatisation des véhicules contenant des fluides frigorigènes) destinés à la vente au public doit s'assurer que les conditions d'assemblage et de mise en service des équipements figurent sur leur emballage de manière lisible ; ou que ces informations soient affichées sur le lieu où les équipements sont exposés. Le marquage des équipements ou l'affichage doit contenir une mention renvoyant vers une liste contenant les coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité. 

Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

Des outils utiles à la mise en oeuvre