Article R543-77 du Code de l'environnement
Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les producteurs d'équipements thermodynamiques à circuit hermétiquement scellé réchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique doivent apposer une étiquette sur ces équipements avant leur mise sur le marché.
Cette étiquette doit indiquer :
- que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou qu’il en est tributaire et que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé; ;
- la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, le nom chimique ;
-la quantité de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.
Pour tous les autres équipements, il revient aux opérateurs réalisant la mise en service des équipements de réaliser leur étiquetage en respectant les mentions devant y figurer.
Ces mentions doivent être apposées de façon visible, lisible et indélébile par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité.