Article R554-23 du Code de l'environnement
I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 554-21.
Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
II. – Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite. L'arrêté précité fixe en outre les échéances d'entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires.
Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.
Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et d'autre part de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
III. – Lorsque des investigations complémentaires n'ont pas à être réalisées en application du II du présent article, le responsable du projet procède à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu'il l'estime nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'incertitude sur la localisation d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité. Les opérations de localisation font, le cas échéant, l'objet de clauses financières spécifiques dans le marché de travaux ou sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché permettant d'appliquer les précautions nécessaires dans les zones d'incertitude mentionnées au II du présent article. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
Dernière mise à jour le : 16/03/2023
Notre analyse
I. Le responsable du projet doit annexer au dossier de consultation des entreprises :
- copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service ;
- les résultats de ses propres investigations ;
- le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration de projet de travaux.
II. Si les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision (les classes de précision sont définies à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2012), alors le responsable du projet doit effectuer des investigations complémentaires.
Ces investigations sont réalisées sur demande et à la charge de l'exploitant.
Il existe néanmoins des cas de dispense de réalisation de ces investigations complémentaires (prévus à l'article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012), à savoir lorsque :
-les travaux concernent la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;
-la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage…) ne dépasse pas 100 m2 ;
-les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 cm de profondeur ;
-les informations transmises par l'exploitant lui permettent de garantir qu'aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage ;
-les travaux prévus sont des travaux de maintenance d'ouvrages souterrains existants.
Si les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, alors dans le marché de travaux, des mesures doivent être prévues pour permettre :
- de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux ou d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité de ces ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée à 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou 1 mètre pour les branchements (voir article 7-3 de l'arrêté du 15 février 2012, commenté dans ce même thème) ;
- de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
III. Dans certains cas, le responsable du projet peut procéder à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu'il l'estime nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'incertitude sur la localisation d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité.
IV. L'exploitant d'un ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante doit mettre en oeuvre une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il doit traiter en priorité les tronçons dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
L'exécutant des travaux doit appliquer les précautions particulières définies par le guide technique relatif à la réglementation anti-endommagement (accessible sur le site www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.