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Article R554-26 du Code de l'environnement

I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.

L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau.

Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.

II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.

III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.

IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.

V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.

VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.

Dernière mise à jour le : 07/01/2025

Notre analyse

Les exploitants sont tenus de répondre, sous forme d'un récépissé, à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), dans un certain délai compris entre 7 et 9 jours après la date de réception de la DICT.

Cette réponse est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle permet d'apporter à ce dernier toutes les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Parmi ces informations, l'exploitant indique :

- la localisation des ouvrages existants à une échelle et avec un niveau de précision appropriés,

- les précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages.

- la référence des chapitres applicables du guide technique relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques,

- les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, l'article précise les démarches à suivre lorsque l'ouvrage emprunte un fourreau.

II. L'exploitant peut apporter des informations utiles notamment relatives à la localisation de l'ouvrage, lors d'une réunion sur site. Ce point de l'article précise les modalités de prise de rendez-vous entre l'exploitant et l'exécutant des travaux. A noter, si le déclarant ne souhaite pas le rendez-vous proposé par l'exploitant, il doit prendre contact avec l'exploitant pour la prise d'un nouveau rendez-vous.

III. L'exploitant doit prévenir l'exécutant de travaux de toute modification ou extension de son ouvrage envisagée dans un délai inférieur à trois mois.

En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il devra alors prévenir l'exécutant des travaux avant l'exécution de cette modification par un envoi complémentaire au récépissé.

IV. Concernant les exploitants d'ouvrages AERIENS, ils ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux ne lui a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.

V. Cette disposition renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012 qui fixe le modèle (annexes 2 et 3) du récépissé de la DICT ainsi que sa notice d'emploi.

VI. Pour la DICT, en l’absence de réponse d’un exploitant dans les délais impartis, l’entreprise de travaux renouvelle sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. L’exploitant dispose alors d’un délai de 2 jours ouvrés à réception de la lettre de relance pour répondre.

Si l’exploitant ne répond toujours pas après ce délai et que son réseau n’est pas sensible pour la sécurité, les travaux pourront commencer. Si en revanche, son réseau est sensible pour la sécurité, l’entreprise doit alerter le maître d’ouvrage pour qu’il décale d’autant la date de démarrage des travaux.

En outre, ce point précise que le marché de travaux doit comporter une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée.

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