I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R. 554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.
II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.
Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
I. LE RESPONSABLE DU PROJET :
Il doit informer les personnes qui travaillent sous sa direction des mesures qu'ils auront à mettre en œuvre :
- la consultation du guichet unique (R554-20) ;
- la déclaration de projet de travaux (R554-21) ;
- les investigations complémentaires (R554-23) ;
- le marquage ou piquetage au sol (R554-27) ;
- la déclaration d'intention de commencement de travaux (R554-28).
Le responsable du projet doit s'assurer que ces personnes ont leur formation et leur qualification minimale nécessaire, et que leur autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) soit disponible.
II. L'EXECUTANT DES TRAVAUX :
Il doit informer les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Il doit également s'assurer que ces personnes ont leur formation et leur qualification minimale nécessaire, et que leur AIPR soit disponible, notamment pour les concepteurs, les encadrants et les opérateurs (voir en ce sens l'arrêté du du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux) et pour toutes les personnes intervenant lors de travaux urgents.
Il informe également les personnes qui travaillent sous sa direction des dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant.
Il doit veiller à ce que ces dispositifs restent accessibles pendant la durée du chantier, qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. Il doit s'en assurer après chaque phase importante du chantier.
Il conserve un exemplaire du récépissé de la DICT sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
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