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Article R554-34 du Code de l'environnement

Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.

La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune mesure de localisation par l'exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.

Dernière mise à jour le : 16/03/2023

Notre analyse

Le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation.

Si jamais le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié n'est pas la même personne que le responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié.

Ce relevé topographique doit être suffisamment précis pour permettre, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, qu'aucune autre mesure de localisation par l'exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.

Des outils utiles à la mise en oeuvre